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Forfaits chauffage et électricité : désormais soumis à des conditions (strictes)

L’été dernier, un ruling a été publié confirmant que les employeurs peuvent offrir le chauffage et/ou l’électricité d’une manière fiscalement intéressante à leurs travailleurs, au moyen d’un budget créé dans le cadre d’un plan cafétéria. De cette manière, le salaire est optimisé sur le plan fiscal. Ce ruling a fait couler beaucoup d’encre et le ministre des Finances a indiqué à l’époque qu’il n’était pas d’accord avec cette solution. En attendant une réforme fiscale plus importante de l’impôt des personnes physiques, cet avantage a déjà fait l’objet d’une réflexion.

Cependant, pourquoi choisir (dans le cadre d’un plan cafétéria) que le chauffage et/ou l’électricité utilisé(e) à d’autres fins que le chauffage soient pris en charge par l’employeur ? Cela est dû au fait que la législation fiscale relative à ces avantages prévoit une valorisation forfaitaire de l’avantage de toute nature. Le ministre des Finances a entre-temps adapté les conditions d’application de ces forfaits, de sorte que l’application du forfait ne sera possible que dans une minorité de cas.

Valorisation forfaitaire de l’avantage

Les employeurs peuvent choisir d’accorder certains avantages de toute nature à leurs travailleurs, qui peuvent également être utilisés à des fins privées. Un exemple de ce type d’avantage est la fourniture d’électricité et de chauffage pour l’habitation du travailleur.

Le travailleur est donc imposé sur un avantage de toute nature, mais celui-ci est valorisé de manière forfaitaire. Pour l’année de revenus 2022, ces montants forfaitaires sont les suivants :

:

 

Chauffage

Électricité

Travailleurs 

960 euros/ans

480 euros/ans

Dirigeants d’entreprise et
personnel dirigeant

2.130 euros/ans

1.060 euros/ans

Ces forfaits sont plutôt faibles et sont donc, dans la plupart des cas, plus avantageux que si le travailleur souscrivait lui-même un contrat d’énergie, surtout compte tenu de la flambée des prix de l’énergie.

Le ministre des Finances ferme (en grande partie) la porte

Le gouvernement a durci les conditions d’application de ces forfaits depuis le 1er janvier 2022. Désormais, l’application de la valorisation forfaitaire se limite aux situations dans lesquelles la fourniture de chauffage et/ou d’électricité va de pair avec la mise à disposition du bien immeuble auquel l’électricité et/ou le chauffage se rapporte(nt). Le fournisseur de chauffage et/ou d’électricité devra donc dorénavant être le même que le fournisseur de l’avantage habitation. Le fait que la prise en charge par l’employeur fasse partie ou non d’un plan cafétéria n’a aucune influence.

Il reste donc possible d’offrir le chauffage et/ou l’électricité indépendamment de la mise à disposition d’un logement, mais dans ce cas, l’avantage devra être valorisé sur la base de sa valeur réelle pour le bénéficiaire. Il s’agit en effet de la règle générale s’il n’est pas question d’une valorisation forfaitaire. Cependant, il sera souvent difficile de déterminer et de valoriser la consommation privée de ces avantages.

Si le travailleur paie une cotisation personnelle pour ce chauffage et/ou cette électricité, celle-ci peut être déduite de l’avantage calculé. Peu importe que cet avantage ait été valorisé de manière forfaitaire ou sur la base de sa valeur réelle.

Quid de l’ONSS ?

L’ONSS a déjà valorisé ces avantages de toute nature sur la base de leur valeur réelle pour 2022. Le forfait fiscal n’a été utilisé que pour les concierges. Pour cette catégorie, la condition supplémentaire s’appliquera donc également à partir de maintenant, même si, dans la pratique, cela ne posera généralement pas beaucoup de problèmes.

Également pour les dirigeants d’entreprise

Ces dispositions sur (la valorisation) des avantages de toute nature s’appliquent aux travailleurs de la même manière qu’aux dirigeants d’entreprise. Cette modification s’applique donc également aux dirigeants d’entreprise si la société ne met pas le bien immeuble à disposition.

Source:
Arrêté royal du 19 décembre 2021 modifiant l’article 18, § 3, de l’AR/CIR 92 en matière d’évaluation forfaitaire des avantages de toute nature pour la disposition gratuite du chauffage et de l’électricité, MB du 27 décembre 2021.

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